Auto Supranacional Nº C-2...o del 2025

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01/03/2025

Auto Supranacional Nº C-233/24 P, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de febrero del 2025

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Orden: Supranacional

Fecha: 28 de Febrero de 2025

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-233/24 P

Núm. Ecli: EU:C:2024:625

Resumen:
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Plaintes – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous h) – Notion de “partie intéressée” – Directive (UE) 2019/1937 – Notion de “droits et recours” – Recours en carence et en annulation – Pourvoi manifestement non fondé »

Fundamentos

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

15 juillet 2024 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Plaintes – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous h) – Notion de “partie intéressée” – Directive (UE) 2019/1937 – Notion de “droits et recours” – Recours en carence et en annulation – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C?233/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 mars 2024,

YU, représenté par Me L. Frölich, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. A. Kumin, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, YU demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2024, YU/Commission (T?529/23, ci?après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:157), par laquelle celui?ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant, à titre principal, sur le fondement de l’article 265 TFUE, à constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur les plaintes qu’il a déposées dans les affaires SA.46963 et SA.52275 concernant de prétendues aides d’État accordées par les autorités françaises et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, à annuler des décisions qui figureraient dans deux lettres que la Commission lui a adressées.

 Le cadre juridique

 Le règlement (UE) 2015/1589

2        Sous l’intitulé « Définitions », l’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9, et rectificatif JO 2017, L 186, p. 17), est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)      “partie intéressée”: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

3        Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sans préjudice de l’article 24, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide présumée illégale, quelle qu’en soit la source.

La Commission examine sans retard indu toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 24, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen. »

4        L’article 24, paragraphes 1 et 2, dudit règlement prévoit :

« 1.      Toute partie intéressée peut présenter des observations [...] à la suite d’une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission [...]

2.      Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale ou de toute application présumée abusive d’une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire figurant dans une disposition d’application [...] et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

Lorsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe la partie intéressée et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu’une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l’État membre concerné.

La Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte. »

 La directive (UE) 2019/1937

5        Aux termes du considérant 103 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17) :

« Toute décision prise par des autorités portant atteinte aux droits conférés par la présente directive, notamment les décisions par lesquelles les autorités compétentes décident de clore la procédure relative à une violation signalée, au motif que la violation est clairement mineure ou que le signalement est répétitif, ou décident qu’un signalement particulier ne mérite pas de traitement prioritaire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément à l’article 47 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]. »

6        L’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive prévoit que celle-ci établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant « [d]es violations relatives au marché intérieur [...], y compris [d]es violations des règles de l’Union [européenne] en matière de concurrence et d’aides d’État ».

7        L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Lorsque des règles spécifiques concernant le signalement de violations sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union [...], ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive sont applicables dans la mesure où une question n’est pas obligatoirement réglementée par ces actes sectoriels de l’Union. »

8        L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la même directive énonce :

« La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins :

a)      les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, [TFUE], y compris les fonctionnaires ».

9        L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2019/1937 prévoit :

« Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union compétents des violations relevant du champ d’application de la présente directive bénéficient de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe. »

10      Il découle du chapitre VI de cette directive que celle-ci impose aux États membres de prévoir une interdiction des représailles à l’encontre des auteurs de signalement ainsi que des mesures de soutien et de protection en leur faveur.

 Les antécédents du litige

11      Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée :

« 2      Le 10 octobre 2016, [YU] a adressé à la Commission une plainte, enregistrée sous la référence SA.46963, concernant de prétendues aides d’État non notifiées octroyées par la République française, par une convention du 9 mai 2012, sous forme de mesures fiscales et d’autres aides bénéficiant à un fond d’investissement géré par une société de droit privé (ci-après la “plainte SA.46963”). Le 22 octobre 2018, [YU] a adressé à la Commission une seconde plainte, enregistrée sous la référence SA.52275, concernant de prétendues aides d’État non notifiées octroyées par la République française, sous la forme de garanties et de contre-garanties en faveur de cette même société et d’une participation à sa capitalisation (ci-après la “plainte SA.52275”). Le 5 mai 2023, [YU] a adressé un courrier à la Commission lui demandant d’adopter une décision à la suite de ses plaintes SA.46963 et SA.52275 avant le 5 juillet 2023.

3      Le 14 juillet 2023, la Commission a adressé [à YU] un courrier explicitant les raisons pour lesquelles elle estimait que sa plainte SA.46963 était irrecevable. Elle a indiqué dans ce courrier que les sociétés sous le contrôle [de YU] ne disposaient pas de la qualité de “partie intéressée” au sens de l’article 1er, sous h), du règlement [2015/1589]. La Commission a fait valoir qu’il n’existait pas de relation de concurrence, même potentielle, entre ces sociétés et le fonds d’investissement bénéficiaire de la prétendue aide. Elle a également souligné que la circonstance qu’un consortium comprenant certaines desdites sociétés se soit vu refuser une demande de cofinancement à la suite d’un appel à candidatures présenté par les autorités françaises était dénuée de pertinence au motif, notamment, que ce refus était antérieur à la création du fonds prétendument bénéficiaire desdites aides. Enfin, elle a retenu que l’allégation du requérant tirée de ce que le fonds aurait été créé en s’appuyant sur des informations fournies par ledit consortium ne relevait pas du contrôle des aides d’État. La Commission a laissé au requérant un délai de trente jours pour présenter ses observations.

4      Le 20 juillet 2023, la Commission a adressé [à YU] un courrier explicitant les raisons pour lesquelles elle estimait que sa plainte SA.52275 était irrecevable. La Commission a souligné que la société contrôlée par [YU] ne disposait pas de la qualité de “partie intéressée” au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Elle a souligné que [YU] ne démontrait pas l’existence d’une relation de concurrence avec l’entreprise qu’il présentait comme la bénéficiaire de l’aide alléguée. La Commission lui a laissé un délai de trente jours pour présenter ses observations.

5      Par deux courriers du 25 juillet 2023, [YU] a présenté ses observations sur la recevabilité de ses plaintes SA.46963 et SA.52275. Il a estimé disposer de la qualité de “partie intéressée” en alléguant agir en tant que mandataire de l’État français et lanceur d’alerte. »

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2023, YU a introduit un recours par lequel il demandait au Tribunal, à titre principal, sur le fondement de l’article 265 TFUE, de constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position sur les plaintes SA.46963 et SA.52275 concernant de prétendues aides d’État accordées par les autorités françaises et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, d’annuler des décisions qui figureraient dans les lettres que la Commission lui a adressées le 14 et le 20 juillet 2023.

13      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2023, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Le 2 janvier 2024, YU a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.

14      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions devant la Cour

15      Par le présent pourvoi, YU demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer le recours recevable ;

–        de constater l’absence de décision clôturant la phase préliminaire d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE aux fins de la récupération des aides non notifiées et incompatibles dans les affaires SA.46963 et SA.52275 ;

–        d’annuler tout acte de la Commission tendant à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de YU, pris en ses qualités de personne protégée par la directive 2019/1937 et de mandataire agissant pour le compte de l’État français, aux fins de la récupération des aides illégales dans les affaires SA.46963 et SA.52275 et notamment la décision par laquelle la Commission considère que le signalement du requérant ne mérite pas de traitement prioritaire prenant la forme soit de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen, soit d’une injonction de récupération des aides en cause, et

–        de condamner l’Union aux dépens.

16      En outre, par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 27 mars 2024, YU a demandé, conformément à l’article 133 du règlement de procédure de la Cour, applicable au pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, que l’affaire soit soumise à une procédure accélérée.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      À l’appui de son pourvoi, YU soulève quatre moyens qu’il convient d’examiner dans l’ordre inverse de leur présentation. En outre, les deuxième et troisième moyens doivent être examinés ensemble.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation du requérant au pourvoi

20      Par son quatrième moyen, qui comporte deux branches, YU soutient que le Tribunal a commis des erreurs dans la qualification des actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.

21      Par la première branche de ce moyen, YU fait valoir que le Tribunal a dénaturé la requête en première instance en ce qui concerne l’acte faisant l’objet du recours au titre de l’article 263 TFUE. Il ressortirait de cette requête et des deux mémoires subséquents qu’il demandait l’annulation des actes de la Commission tendant à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en tant que personne protégée par la directive 2019/1937 et mandataire agissant pour le compte de l’État français. YU considère qu’il était légalement recevable à engager un recours en carence ou en annulation contre ces actes.

22      Partant, ce serait à tort que le Tribunal aurait estimé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que YU « demande, en substance, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions qui seraient comprises dans les courriers que la Commission lui a adressés le 14 et le 20 juillet 2023 », alors que l’acte contesté serait, en réalité, celui résultant du silence gardé par la Commission à la suite de ses lettres du 25 juillet 2023.

23      Par la seconde branche de son quatrième moyen, YU soutient que le Tribunal a omis de constater l’existence d’une décision implicite qui serait née du silence gardé à la suite de ces lettres et qu’il aurait, par là même, également dénaturé la requête en première instance.

 Appréciation de la Cour

24      YU reprochant au Tribunal, par l’argumentation avancée sous le présent moyen, d’avoir commis plusieurs dénaturations de la requête en première instance en ce qui concerne l’identification des actes faisant l’objet du recours au titre de l’article 263 TFUE, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission, C?160/19 P, EU:C:2020:1012, point 84).

25      En l’espèce, il suffit de relever que les points 167 et 168 de la requête en première instance se lisent comme suit :

« 167)      À titre subsidiaire, à supposer que la Commission européenne puisse être regardée comme ayant adopté une position, il y a lieu de l’annuler, en application de l’article 263 TFUE et de requalifier la décision de la Commission européenne d’examiner, de sa propre initiative, les mesures d’aide d’État en cause.

168)      À cet égard, la position prise dans les lettres des 14 et 20 juillet 2023 doit être annulée, en particulier celle consistant à enregistrer les plaintes SA.46963 et SA.52275 en tant qu’informations générales sur le marché, sur le fondement de l’article 263 TFUE. »

26      Il en découle que, manifestement, eu égard à la jurisprudence citée au point 24 de la présente ordonnance, YU ne saurait soutenir que le Tribunal a dénaturé cette requête et erronément identifié les actes attaqués.

27      En conséquence, le quatrième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens

 Argumentation du requérant au pourvoi

28      Par son troisième moyen, qui se divise en quatre branches, YU soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’analyse de la recevabilité du recours en carence et en annulation qu’il a introduit en tant que personne protégée par la directive 2019/1937, dans la mesure où cette directive prévoit des « droits et recours » distincts de ceux prévus par le règlement 2015/1589.

29      Par la première branche de ce moyen, YU soutient que le Tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de sa constatation selon laquelle YU faisait valoir que sa qualité pour agir découle de son statut de mandataire agissant pour le compte de l’État français et de personne protégée par la directive 2019/1937. En effet, le Tribunal, en conséquence de cette constatation et en application des principes lex specialis derogat legi generali et lex posterior derogat priori, aurait dû dire pour droit que les dispositions du règlement 2015/1589 ne sont pas applicables et opposables à YU et que celui-ci bénéficie des « droits et recours » distincts prévus par la directive 2019/1937.

30      Par la deuxième branche du troisième moyen, YU fait valoir que, en estimant que la directive 2019/1937 a pour seul effet d’imposer aux États membres de prévoir une interdiction des représailles à l’encontre des auteurs de signalement ainsi que des mesures de soutien et de protection en leur faveur, le Tribunal a méconnu le fait que les personnes, telles que YU, visées à l’article 4 de cette directive qui ont procédé à des signalements, en application de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, sont recevables, conformément au considérant 103 de la même directive, à former des recours contre les actes ou les comportements de la Commission.

31      Par la troisième branche du troisième moyen, YU soutient que le Tribunal a erronément appliqué « les règles de recevabilité des recours en annulation introduits par des concurrents en matière d’aides d’État », alors que seules les règles de la directive 2019/1937 étaient applicables en l’espèce, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive.

32      Par la quatrième branche du troisième moyen, YU prétend que le Tribunal a procédé à une qualification juridique erronée des « droits et recours » dont il bénéficierait au titre de la directive 2019/1937. En effet, en considérant que cette directive ne crée, au bénéfice des auteurs de signalement, aucun droit d’obtenir de la Commission une évaluation de la matérialité des violations faisant l’objet de leur signalement, le Tribunal l’aurait manifestement privé des « droits et recours » qu’il tirait non seulement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais également de ladite directive.

33      Ce serait donc à tort que le Tribunal a exigé que YU ait la qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Une telle exigence méconnaîtrait l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2019/1937, qui écarterait toute possibilité d’application du règlement 2015/1589 à l’égard des personnes, telles que YU, visées à l’article 4 de cette directive.

34      Le deuxième moyen, qui comporte trois branches, est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en s’abstenant d’examiner, de manière équitable et impartiale, dans quelle mesure YU peut, en l’espèce, être considéré comme étant « directement et individuellement » concerné par les actes et comportements de la Commission.

35      Par la première branche de son deuxième moyen, YU fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son droit d’être entendu équitablement par un tribunal impartial, inscrit à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en lui opposant, sans les identifier, d’« éventuels comportements autonomes et distincts » sans rapport avec la situation de l’espèce pour conclure à l’absence de lien suffisamment direct entre, d’une part, le maintien des mesures d’aides en cause imputable au comportement de la Commission et, d’autre part, ses intérêts lésés, incluant le paiement de ses « revenus professionnels ».

36      En tout état de cause, ces « éventuels comportements autonomes et distincts » seraient, en l’espèce, des représailles nulles de plein droit, en vertu du droit français transposant les articles 19 et 23 de la directive 2019/1937, qu’un juge ne pourrait opposer à YU sans s’exposer à une procédure de prise à partie pour faute lourde ou déni de justice. Au surplus, le fait d’invoquer lesdits « éventuels comportements autonomes et distincts », afin de ne pas reconnaître à YU les « droits et recours » qu’il tire de la directive 2019/1937, notamment de son considérant 103, lu conjointement avec son article 6, paragraphe 4, serait, en soi, un acte juridictionnel prohibé par le droit de l’Union, au motif qu’il perpétuerait les effets des représailles dont il serait victime.

37      Partant, YU étant recevable à contester des représailles dont il est victime, ce qui inclurait les actes ou les comportements de la Commission qui ont pour effet d’empêcher la mise en paiement de ses « revenus professionnels », le Tribunal aurait été tenu de conclure à la recevabilité de son recours en carence et en annulation.

38      Par la deuxième branche de son deuxième moyen, YU prétend que le Tribunal a méconnu, voire dénaturé, deux arrêts de la cour administrative d’appel de Paris (France) qui auraient exigé qu’il justifie « du succès de [son] action intentée auprès de la Commission [...] en vue de la récupération des aides d’État » afin d’obtenir le paiement de ses « revenus professionnels ». Ces arrêts établiraient un lien direct entre le maintien des mesures d’aides en cause imputable au comportement de la Commission et les intérêts lésés de YU, écarteraient l’existence d’« éventuels comportements autonomes et distincts » et confirmeraient que YU a la qualité de mandataire agissant pour le compte de l’État français.

39      Par la troisième branche de son deuxième moyen, YU soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas examiné dans quelle mesure il peut être considéré comme étant directement et individuellement concerné par les actes à propos desquels il allègue une carence de la Commission ou ceux dont il sollicite l’annulation.

 Appréciation de la Cour

40      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation tirée d’une interprétation prétendument erronée de la directive 2019/1937, il convient de relever que, au point 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré ce qui suit :

« Cette appréciation n’est pas infirmée par l’argumentation [de YU] tirée de ce que sa qualité de partie intéressée découlerait de son statut de “lanceur d’alerte”. À cet égard, il suffit de souligner que, s’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive [2019/1937] que celle?ci “établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union : [...] les violations relatives au marché intérieur [...], y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État”, il découle de son chapitre VI que cette directive a seulement pour effet d’imposer aux États membres de prévoir une interdiction des représailles à l’encontre des [auteurs de signalement] ainsi que des mesures de soutien et de protection en leur faveur. En revanche, la directive 2019/1937 n’envisage, au bénéfice des personnes concernées, la création d’aucun droit d’obtenir de la Commission une évaluation de la matérialité des violations faisant l’objet de leur signalement. »

41      Contrairement à ce que prétend YU dans le cadre des deuxième et troisième moyens, ces considérations sont exemptes d’erreurs de droit.

42      En effet, tout d’abord, ainsi qu’il ressort de l’intitulé du règlement 2015/1589, celui-ci comporte les modalités d’application de l’article 108 TFUE. Partant, il s’applique, en principe, à l’examen par la Commission de faits susceptibles de relever de cette disposition.

43      Or, contrairement à ce que prétend YU, la directive 2019/1937 ne comporte manifestement aucune disposition qui pourrait être lue comme impliquant que, pour autant que le signalement d’une aide présumée illégale à la Commission est effectué par une personne signalant une violation du droit de l’Union au sens de cette directive, le règlement 2015/1589 ne trouverait pas à s’appliquer à l’examen effectué par la Commission par suite d’un tel signalement.

44      Ensuite, ni la directive 2019/1937 ni ce règlement, ainsi qu’il découle notamment de l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, et de l’article 24, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, ne comportent de disposition de nature à conférer à des personnes signalant à la Commission une aide présumée illégale, mais qui ne satisfont pas aux critères permettant de les qualifier de « parties intéressées », au sens de l’article 1er, sous h), du même règlement, le droit d’obtenir de cette institution une évaluation de la matérialité des violations faisant l’objet de leur signalement.

45      Enfin, l’omission de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant les prétendues aides illégales signalées par YU ne saurait manifestement pas être considérée comme constituant des « représailles », au sens de cette directive.

46      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation de YU fondée sur son prétendu rôle de mandataire agissant pour le compte de l’État français, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré ce qui suit aux points 22 et 26 de l’ordonnance attaquée :

« 22      Toutefois, reconnaître la qualité d’intéressée à toute personne ayant, à l’égard de mesures d’aides, un intérêt purement général ou indirect constituerait une interprétation manifestement incompatible avec les dispositions de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et aurait pour conséquence de priver de toute portée juridique la notion de “personne individuellement concernée”, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dans le cadre des recours en annulation dirigés contre des décisions prises sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, en transformant cette voie de recours en une sorte d’actio popularis [...]

[...]

26      Troisièmement, s’agissant de l’argumentation [de YU] fondée sur la théorie de la gestion d’affaires en application de l’article 1301 du code civil français et reposant sur le postulat qu’il interviendrait dans l’intérêt de l’État français [afin] de lui permettre d’obtenir la récupération d’aides illégales, il suffit de souligner qu’une telle interprétation est incompatible avec le caractère nécessairement circonscrit, pour les motifs exposés au point 22 ci-dessus, de la notion de “partie intéressée”. »

47      Sans qu’il soit besoin de vérifier la compatibilité avec la jurisprudence de la Cour des affirmations figurant au point 22 de l’ordonnance attaquée, est exempte d’erreur de droit l’appréciation du Tribunal au point 26 de cette ordonnance selon laquelle l’argumentation de YU, fondée sur la théorie de la gestion d’affaires en application de l’article 1301 du code civil français et reposant sur le postulat qu’il interviendrait dans l’intérêt de l’État français afin de permettre à celui-ci d’obtenir la récupération d’aides illégales, est incompatible avec la notion de « partie intéressée », visée à l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.

48      En effet, lorsque cette disposition définit comme « partie intéressée » « tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide », elle ne vise manifestement pas l’État membre qui a octroyé l’aide en cause. Cette appréciation est corroborée, notamment, par l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, du règlement 2015/1589 qui précise que la « Commission examine sans retard indu toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 24, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen ».

49      En troisième lieu, quant à l’argumentation de YU relative aux « éventuels comportements autonomes et distincts », il convient de relever que le Tribunal a estimé ce qui suit au point 24 de l’ordonnance attaquée :

« Deuxièmement, s’agissant de la mise en exergue des représailles dont [YU] aurait fait l’objet à la suite de ses signalements portant sur la violation des règles de l’Union en matière d’aides d’État, il suffit de souligner que de telles représailles, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à établir que ses intérêts sont affectés d’une manière suffisamment directe par les mesures dénoncées dans ses plaintes, les représailles ne découlant pas de ces mesures, mais d’éventuels comportements autonomes et distincts. »

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une entreprise qui n’est pas concurrente directe du bénéficiaire de l’aide peut néanmoins être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, pour autant qu’elle fait valoir que ses intérêts peuvent être affectés par l’octroi d’une aide, ce qui exige que cette entreprise démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation. Dès lors, la qualité de « partie intéressée » ne présuppose pas nécessairement une relation de concurrence (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C?284/21 P, EU:C:2023:58, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

51      La Cour a précisé que l’atteinte aux intérêts d’une telle entreprise doit être appréciée en fonction des effets obligatoires de la décision autorisant des aides, qu’ils résultent de la mise en œuvre de ces aides en tant que telles, de leur objet ou de leurs modalités indissociables. Cette atteinte ne peut, en revanche, résulter des effets de mesures, certes liées dans les faits, mais juridiquement distinctes, adoptées par l’État membre qui a notifié lesdites aides à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C?284/21 P, EU:C:2023:58, points 81 et 103).

52      Il en découle qu’un requérant, pour être qualifié de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, doit établir que ses intérêts sont affectés par l’octroi de l’aide litigieuse en tant que telle, par son objet ou par ses modalités indissociables (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2023, CAPA e.a./Commission, C?742/21 P, EU:C:2023:1000, point 95).

53      Or, c’est manifestement sans commettre d’erreur que le Tribunal a estimé que les représailles dont le requérant prétend avoir fait l’objet à la suite de ses signalements portant sur la violation des règles de l’Union en matière d’aides d’État et qui affectent ses intérêts ne découlent pas de l’octroi des prétendues aides illégales en tant que telles, de leur objet ou de leurs modalités indissociables.

54      Il en découle que les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.

 Sur le premier moyen

 Argumentation du requérant au pourvoi

55      Par son premier moyen, qui se divise en quatre branches, YU soutient que le Tribunal a omis de statuer sur les circonstances particulières de fait et de droit qui permettent de le qualifier de représentant de la République française.

56      Par la première branche de ce moyen, YU prétend que les éléments de fait et de droit exposés et documentés dans la requête en première instance établiraient, notamment, qu’il avait été un agent public à la direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances de la République française jusqu’en 2013, qu’il avait identifié, sur son poste, des pratiques qui violent l’article 106, paragraphe 1, TFUE, lu conjointement avec les articles 102, 107 et 108 TFUE, qu’il avait signalé ces pratiques aux membres de sa hiérarchie et que ceux-ci lui auraient infligé des représailles qui, à terme, lui auraient causé un important préjudice matériel et financier. Ces éléments établiraient également que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l’Économie et des Finances de la République Française l’a invité à saisir les juridictions afin de remédier aux violations signalées, ce qui impliquerait un quasi-contrat de gestion d’affaires, que les représailles qu’il aurait subies seraient nulles de plein droit en vertu de la législation française transposant la directive 2019/1937, si bien que sa relation de travail avec la République française continuerait, et que la cour administrative d’appel de Paris, sur le fondement de ce quasi-contrat ratifié, aurait exigé du requérant, en qualité de mandataire agissant pour le compte de l’État français, qu’il justifie « du succès de [son] action intentée auprès de la Commission [...] en vue de la récupération des aides d’État », afin de lui verser ses « revenus professionnels ».

57      Or, à défaut d’avoir constaté ces éléments de fait et de droit, le Tribunal ne se serait pas livré à une correcte qualification juridique de ceux-ci, pour en tirer les conséquences s’agissant de la qualité pour agir et de l’intérêt à agir du requérant. Cette omission induirait nécessairement une erreur de qualification juridique de la qualité pour agir et de l’intérêt à agir du requérant et porterait atteinte aux « droits et recours » prévus par la directive 2019/1937 et par son texte de transposition en droit national.

58      Par la deuxième branche de son premier moyen, YU estime que le Tribunal a omis de statuer sur la question de savoir s’il est recevable à former un recours en application de l’article 263, deuxième alinéa, et de l’article 265, premier alinéa, TFUE en sa qualité de mandataire, agissant pour le compte de la République française aux fins de la récupération des aides non notifiées et incompatibles en cause, en raison tant d’une continuité légale de sa relation de travail avec l’État français que du quasi-contrat de gestion d’affaires résultant des exigences posées par les juridictions nationales.

59      Par la troisième branche de ce moyen, YU prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner les « circonstances particulières en droit civil » et en droit constitutionnel français justifiant, sur le fondement de ce quasi-contrat, de sa qualité à agir pour le compte de la République française, aux fins de la récupération des aides non notifiées et incompatibles en cause.

60      Or, dans la mesure où l’action en cause, fondée sur ledit quasi-contrat ratifié, serait accomplie par YU en application des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont la valeur constitutionnelle devrait être respectée par l’Union, le Tribunal aurait méconnu un des éléments de l’identité nationale de la République française, inhérente à sa structure fondamentale constitutionnelle, de sorte qu’il aurait violé l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 3, TUE.

 Appréciation de la Cour

61      Il résulte de l’examen des deuxième et troisième moyens qu’est exempte d’erreur l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’argumentation de YU fondée sur la théorie de la gestion d’affaires et reposant sur le postulat qu’il interviendrait dans l’intérêt de l’État français afin de permettre à celui-ci d’obtenir la récupération d’aides illégales est incompatible avec la notion de « partie intéressée », visée à l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.

62      Il en découle que le premier moyen qui critique l’absence dans l’ordonnance attaquée d’un examen approfondi de cette théorie est inopérant.

63      En conséquence, le premier moyen et, partant, le pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

64      Dans ces conditions, et étant donné que la présente ordonnance clôture définitivement la procédure principale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C?503/07 P, EU:C:2008:207, point 45).

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

66      La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que YU supportera ses propres dépens.

Fallo

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      YU supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2024.

Le greffier

 

Le président de chambre

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz

*      Langue de procédure : le français.

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