Auto Supranacional Nº T-6...o del 2023

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17/07/2023

Auto Supranacional Nº T-693/20, Tribunal General de la Unión Europea, de 17 de febrero del 2023

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Orden: Supranacional

Fecha: 17 de Febrero de 2023

Tribunal: Tribunal General de la Union Europea

Nº de sentencia: T-693/20

Resumen:
« Dumping – Importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de Corée du Sud – Droit antidumping définitif – Règlement (UE) 2016/1036 – Ventes réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées – Construction du prix à l’exportation – Préjudice causé à l’industrie de l’Union – Calcul de la sous-cotation des prix – Calcul de la marge de préjudice – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Fundamentos

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 février 2023 (*)

« Dumping – Importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de Corée du Sud – Droit antidumping définitif – Règlement (UE) 2016/1036 – Ventes réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées – Construction du prix à l’exportation – Préjudice causé à l’industrie de l’Union – Calcul de la sous-cotation des prix – Calcul de la marge de préjudice – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T?693/20,

Hansol Paper Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes B. Servais et V. Crochet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck et M. G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

European Thermal Paper Association (ETPA), établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes H. Hobbelen et B. Vleeshouwers, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hansol Paper Co. Ltd, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1524 de la Commission, du 19 octobre 2020, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO 2020, L 346, p. 19, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il la concerne.

 Antécédents du litige

2        À la suite d’une plainte déposée le 26 août 2019 par l’intervenante, European Thermal Paper Association (ETPA), la Commission européenne a publié le 10 octobre 2019 l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO 2019, C 342, p. 8).

3        Le produit faisant l’objet de l’enquête correspondait aux papiers thermosensibles lourds d’un poids de plus de 65 g/m2, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre de 40 cm ou plus, avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagissent et forment une image lorsqu’ils sont soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaires de Corée du Sud et relevant des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (ci-après le « produit concerné »).

4        L’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).

5        La requérante, établie en Corée du Sud, est active dans la production et dans l’exportation du produit concerné, notamment vers l’Union européenne. Ses ventes dudit produit ont été faites, dans l’Union, pendant la période d’enquête, à des clients indépendants ainsi qu’à une entité liée, Hansol Europe BV, qui a ensuite revendu ce produit à des clients indépendants.

6        La requérante, qui était le seul producteur-exportateur du produit concerné en Corée du Sud au cours de la période d’enquête, ainsi que Hansol Europe, ont répondu au questionnaire antidumping.

7        Le 26 mai 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/705, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO 2020, L 164, p. 28, ci-après le « règlement provisoire »). Ce règlement imposait un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné provenant de Corée du Sud de 22,3 %.

8        Le 19 octobre 2020, la Commission a adopté le règlement attaqué. L’article 1er de ce règlement prévoit l’imposition d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné provenant de Corée du Sud à un taux de 15,8 %.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;

–        condamner la Commission et l’intervenante aux dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, annuler le règlement attaqué en ce qu’il concerne la requérante uniquement en ce qu’il lui impose un droit antidumping supérieur au taux qui serait applicable en l’absence de l’erreur constatée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de ce que la méthodologie suivie par la Commission aux fins de déterminer les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs méconnaît l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 6, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), dans sa version applicable à l’espèce, à savoir sa version modifiée, en dernier lieu, par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant le règlement 2016/1036 et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2018, L 143, p. 1) (ci-après le « règlement de base »). Le moyen est articulé en quatre branches.

15      Par la première branche du moyen, la requérante soutient que l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base aux fins de déterminer le prix à l’exportation à prendre en compte pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs méconnaît l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, tel qu’il est libellé. Selon elle, l’article 2, paragraphe 9, de ce règlement permet la construction du prix à l’exportation « au niveau frontière de l’Union » notamment lorsque celui-ci n’est pas fiable aux fins du calcul de la marge de dumping. Les raisons qui justifient la construction de ce prix ne seraient pas transposables à la détermination de la marge de préjudice, puisque les prix qu’il convient de comparer seraient des prix facturés par les producteurs exportateurs et par l’industrie de l’Union qui sont en concurrence. En l’espèce, les prix facturés par Hansol Europe seraient, par définition, fiables, puisqu’ils sont appliqués entre des parties qui ne sont pas liées.

16      Par la deuxième branche du moyen, la requérante fait valoir l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par la Commission dans la détermination du préjudice.

17      En premier lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir, en méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal, ignoré les prix négociés avec des acheteurs indépendants, qui constitueraient le point de référence aux fins du calcul de la sous-cotation des prix dès lors que ce sont ces prix, et non des prix théoriques construits, qui auraient conduit ces acheteurs à décider s’ils acquéraient les produits de l’industrie de l’Union ou les produits importés. Elle soutient également que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement en traitant de la même manière les ventes par le biais de sociétés liées et les ventes directes.

18      En deuxième lieu, la requérante soutient que, en comparant des prix hypothétiques du produit concerné à la frontière de l’Union aux prix facturés par les producteurs de l’Union à des clients indépendants, la Commission n’a pas comparé des prix au même stade commercial en méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal et des décisions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce faisant, elle se serait fondée à tort, s’agissant de la requérante, sur un prix de vente se situant plus en amont de la chaîne de distribution que les ventes conclues par l’industrie de l’Union avec ses clients indépendants.

19      Dans la réplique, d’une part, la requérante ajoute que la Commission applique de manière erronée les notions de « point de référence » et de « stade auquel la concurrence a lieu ». Elle soutient qu’il ne ressort pas de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base que l’existence d’une sous-cotation des prix doit être examinée au niveau des importations faisant l’objet d’un dumping. Par ailleurs, le prix de vente facturé à Hansol Europe étant, par définition, inconnu des clients indépendants, il ne pourrait pas constituer le « point de référence ».

20      D’autre part, la requérante fait valoir que la Commission applique une définition mouvante de la notion de « stade commercial » alors que cette notion ne devrait être fondée que sur la nature et les fonctions des clients. En l’espèce, alors que les ventes se situaient au même stade commercial, la Commission aurait comparé les prix de vente facturés par les producteurs de l’Union aux transformateurs indépendants, ajustés « départ usine », aux prix théoriques que la requérante aurait facturés à Hansol Europe, qui n’est pas un acheteur ou un transformateur indépendant. Cette asymétrie serait également valable en ce qui concerne le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs.

21      En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans la détermination du prix à l’exportation vicie ses conclusions relatives à l’existence d’un préjudice, y compris son constat d’un blocage des prix.

22      Par la troisième branche du moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste dans son appréciation du lien de causalité dès lors que celle-ci est fondée sur son analyse de la sous-cotation des prix et du blocage des prix, elle-même entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

23      Par la quatrième branche du moyen, la requérante fait valoir que la Commission a utilisé le même prix à l’exportation pour déterminer la marge de sous-cotation des prix et la marge de sous-cotation des prix indicatifs. Il s’ensuit, selon elle, qu’il ne saurait être exclu que, si la Commission avait correctement établi ledit prix à l’exportation, la marge de sous-cotation des prix indicatifs aurait été inférieure à la marge de dumping.

24      Ainsi, en substance, la requérante conteste le prix des importations pris en compte par la Commission aux fins du calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, cette erreur affectant, selon elle, les conclusions de la Commission concernant l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping et la détermination du montant du droit antidumping retenu.

25      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’opérance et le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

 Observations liminaires

26      Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, pour pouvoir soumettre un produit faisant l’objet d’un dumping à un droit antidumping, il importe que sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice.

27      Aux fins de déterminer ce préjudice, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base prévoit qu’il convient de procéder à un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que de leur incidence sur l’industrie de l’Union.

28      S’agissant en particulier de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de base précise qu’il sera examiné s’il y a, pour ces importations, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

29      Le règlement de base ne prévoit aucune méthode particulière pour la détermination de la sous-cotation du prix des importations (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T?301/16, EU:T:2019:234, point 175).

30      Il en va de même s’agissant de la méthode de calcul de la marge de préjudice utilisée pour déterminer s’il y a lieu de fixer, en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping inférieur à la marge de dumping suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

31      En l’espèce, dans le cadre de son examen de l’existence d’un préjudice, au considérant 58 du règlement provisoire, la Commission a précisé qu’elle avait déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant :

« –       les prix moyens pondérés facturés à l’importation pour chaque type de produit par [la requérante] au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base de coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation ; et,

–      les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ-usine. »

32      La différence en résultant a ensuite été rapportée au chiffre d’affaires hypothétique que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon auraient réalisé pendant la période d’enquête en l’absence des exportations en cause originaires de Corée du Sud. Il en est résulté une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 11,1 % dans le règlement provisoire, réduite à 5,1 % dans le règlement attaqué à la suite des observations présentées par les parties intéressées.

33      S’agissant du prix des importations, il y a lieu de relever que, sur la période d’enquête, la requérante a vendu le produit concerné directement à des acheteurs indépendants dans 70 % des cas et par l’intermédiaire de Hansol Europe dans 30 % des cas. S’agissant des ventes directes, la Commission a pris en compte les prix réellement facturés par la requérante. S’agissant des ventes par l’intermédiaire de Hansol Europe, la Commission a pris en compte les prix à l’exportation construits conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, utilisés pour déterminer la marge de dumping. Selon le premier alinéa de cet article, lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit notamment sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. L’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base dispose que les ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière de l’Union. La Commission a ainsi pris en compte les prix facturés par Hansol Europe à ses clients indépendants dont elle a déduit, premièrement, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les « frais VAG ») d’Hansol Europe, deuxièmement, une marge bénéficiaire raisonnable et, troisièmement, les frais de transport.

34      Aux considérants 46 et 47 du règlement attaqué, la Commission a justifié son choix en expliquant, en substance, que, dans le silence du règlement de base, elle devait, s’agissant du prix à l’exportation, identifier le premier stade auquel la concurrence avait lieu ou pouvait avoir lieu avec les producteurs de l’Union, sur le marché de l’Union. Selon elle, ce stade correspondait au prix d’achat par le premier importateur indépendant, car une société avait en principe le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de fournisseurs étrangers. En effet, une fois que le producteur-exportateur avait établi son système de sociétés liées dans l’Union, elles avaient déjà décidé que leurs marchandises proviendraient de l’étranger. La Commission en a tiré la conséquence que le point de comparaison devait se situer juste après que les marchandises avaient traversé la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final du bien. La Commission a ajouté que cette approche garantissait également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vendait les marchandises directement à un client indépendant (qu’il s’agisse d’un importateur ou de l’utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente n’étaient, par définition, pas utilisés.

35      Aux considérants 48 et 49 du règlement attaqué, la Commission a expliqué que, en l’espèce, pour les ventes à l’exportation auprès d’un importateur lié à la requérante, le prix à l’importation n’était pas fiable et devait donc être construit en prenant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier acheteur indépendant. Elle a indiqué que les règles relatives à la construction du prix à l’exportation, énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, étaient pertinentes et appliquées par analogie.

36      Par ailleurs, aux fins d’établir la marge de préjudice, la Commission a procédé à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré de la requérante utilisé pour établir la sous-cotation des prix et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Ce prix non préjudiciable a été construit en additionnant les coûts de production, y compris les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement, et une marge bénéficiaire raisonnable. La Commission en a déduit l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs, sur la base de laquelle elle a déterminé l’existence d’une marge de préjudice, exprimée en pourcentage de la valeur coût, assurance, fret (CAF) des transactions à l’importation établie à 22,5 % dans le règlement provisoire et réduite à 17,6 % dans le règlement attaqué à la suite des observations présentées par les parties intéressées.

37      En l’espèce, les parties s’opposent quant au prix du producteur-exportateur à prendre en compte pour déterminer l’existence d’une sous-cotation des prix et d’une sous-cotation des prix indicatifs. En substance, la requérante fait valoir deux griefs, tirés, d’une part, de l’illégalité du recours à des prix à l’exportation construits et, d’autre part, de l’absence de comparaison des prix au même stade commercial. Elle soutient que les erreurs ainsi commises par la Commission vicient son analyse concernant l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping et la détermination du droit antidumping retenu.

 Sur le premier grief, tiré de l’impossibilité d’utiliser des prix à l’exportation construits

38      La requérante soutient que la sous-cotation des prix ne peut être calculée que sur la base des prix effectivement facturés par les producteurs-exportateurs et par l’industrie de l’Union ce qui exclut, par principe, le recours à des prix construits par l’application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

39      Il convient de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner de telle sorte que le contrôle juridictionnel de ce large pouvoir d’appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 58 et jurisprudence citée).

40      L’examen de l’existence d’une sous-cotation des prix étant une question économiquement complexe pour laquelle le règlement de base n’impose aucune méthode particulière, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 99).

41      Contrairement à ce que soutient la requérante, ni l’absence, à l’article 3 du règlement de base, d’un renvoi à l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement ni le fait que le terme « préjudice » doit, selon l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, être interprété conformément aux dispositions dudit article ne sont de nature à faire obstacle, par principe, à ce que la Commission puisse, pour apprécier l’existence d’une sous-cotation des prix, s’inspirer des méthodologies contenues dans d’autres dispositions dudit règlement.

42      Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, l’application, par analogie, de la méthode de construction de prix visée à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base afin d’examiner une sous-cotation de prix peut être envisagée pour autant que cette méthode s’inscrive dans le cadre juridique prévu par le règlement de base et ne conduise pas à un résultat manifestement erroné (arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 99).

43      Par ailleurs, il découle d’une lecture conjointe de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base que le préjudice doit être apprécié lors de la « mise en libre pratique dans l’Union » du produit faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, le calcul de la sous-cotation des prix doit, en principe, se faire au niveau des importations faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 102). Dans ce cadre, la Cour a jugé qu’il était loisible à la Commission, en vue de garantir une comparaison objective des prix au niveau de la première mise en libre pratique du produit concerné dans l’Union, de construire le prix CAF frontière de l’Union en déduisant des frais VAG et une marge bénéficiaire du prix de revente du produit concerné par un importateur lié à des clients indépendants. La Cour a relevé que cette application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base relevait de la large marge d’appréciation dont disposait la Commission pour mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement et ne pouvait donc pas être considérée, en soi, comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 105).

44      C’est précisément la méthode qui a été appliquée en l’espèce par la Commission dans le cas des produits importés dans l’Union par la requérante et vendus à des acheteurs indépendants par le biais d’Hansol Europe. Le prix à l’exportation déclaré en douane par la requérante n’étant pas fiable en raison de l’existence d’une relation intragroupe, la Commission a apprécié l’existence d’une sous-cotation des prix en prenant en compte les prix des produits importés au niveau frontière de l’Union en déduisant des prix facturés par Hansol Europe au premier acheteur indépendant les coûts postérieurs à l’importation.

45      Une telle déduction ne saurait caractériser une violation du principe d’égalité de traitement qui découlerait du traitement identique par la Commission de situations différentes, à savoir les ventes opérées directement dans l’Union par les producteurs-exportateurs, d’une part, et les ventes opérées par le biais de sociétés qui leur sont liées, d’autre part. En effet, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, la Cour a considéré que la Commission pouvait procéder à cette déduction afin de ramener les prix au niveau frontière de l’Union et, partant, de neutraliser les différences qui surviendraient à un stade ultérieur, en raison des modalités de vente utilisées par les producteurs-exportateurs dans l’Union.

46      Partant, en recourant, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix, à des prix artificiellement construits et non aux prix réellement facturés par la requérante et par Hansol Europe aux clients indépendants, la Commission n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement.

47      Il y a donc lieu d’écarter le premier grief comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second grief, tiré de l’absence de comparaison des prix au même stade commercial

48      La requérante fait valoir que la Commission n’a pas comparé les prix au même stade commercial.

49      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base exige que la détermination de l’existence d’un préjudice se fasse en examinant objectivement les effets des importations sur les prix. Cette exigence implique elle-même que la comparaison des prix se fasse au même stade de commercialisation des produits en cause. En effet, ce n’est qu’à cette condition, premièrement, que l’effet réel des importations sur les prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union peut être correctement pris en compte, deuxièmement, que les ventes du produit concerné et de celles du produit similaire de l’industrie de l’Union peuvent être regardées comme ayant un même « point de référence », troisièmement, que les prix de vente aux premiers clients indépendants des produits considérés peuvent objectivement être pris en considération pour le calcul de la sous-cotation et, quatrièmement, que la comparaison des prix au niveau où se déroule la concurrence dans l’Union peut être pertinente (arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 101).

50      En l’espèce, il est constant que tant les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon que la requérante, directement ou par le biais d’Hansol Europe, ont vendu le produit concerné presque exclusivement (environ 98 % des ventes) à des transformateurs.

51      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier l’existence d’une sous-cotation des prix, la Commission a comparé les prix moyens pondérés facturés pour chaque type de produit par la requérante au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation, avec les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ-usine (voir point 31 ci-dessus).

52      Ainsi, il y a lieu de relever d’emblée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a nullement comparé, d’une part, le prix des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants avec, d’autre part, les ventes de la requérante à Hansol Europe, puisqu’elle a tenu compte des ventes effectuées par la requérante, par le biais d’Hansol Europe, à des clients indépendants, ces prix étant dûment ajustés au niveau CAF frontière de l’Union.

53      Ensuite, il y a lieu de relever que, s’agissant du prix de vente des produits équivalents au produit concerné par les producteurs de l’Union, la Commission a pris en compte les prix ajustés « départ usine » des ventes réalisées par l’industrie de l’Union directement à des clients indépendants, lesquelles représentaient plus de 96 % des ventes. Pour les autres ventes, réalisées par l’intermédiaire d’une société liée aux producteurs de l’Union, la Commission n’a pas déduit les frais VAG et les bénéfices des entités de vente liées. Ce faisant, elle a pris en compte un prix de vente majoré par rapport au prix CAF frontière de l’Union du produit concerné et, par conséquent, défavorable à la requérante. Toutefois, au considérant 53 du règlement attaqué, la Commission a indiqué que, même en déduisant les frais VAG et les bénéfices des entités de vente liées auxdits producteurs de l’Union, le niveau de la sous-cotation constaté serait à peine modifié en raison du nombre limité de transactions concernées. Cette affirmation n’est pas contestée par la requérante.

54      La proportion très réduite des ventes réalisées par l’intermédiaire d’une société liée aux producteurs de l’Union (moins de 4 %) conduit à distinguer la présente affaire de celles ayant donné lieu aux arrêts du 27 avril 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission (T?242/19, non publié, EU:T:2022:259), et du 4 mai 2022, CRIA et CCCMC/Commission (T?30/19 et T?72/19, EU:T:2022:266), cités par la requérante. Dans ces arrêts, le Tribunal a considéré que, dans le cadre du calcul de la sous-cotation des prix, la Commission avait procédé à une comparaison des prix inéquitable dès lors que, s’agissant des ventes opérées par l’intermédiaire de sociétés liées, elle avait pris en compte, s’agissant de l’exportateur, un prix excluant les frais VAG et le bénéfice de ces entités liées et, s’agissant des producteurs de l’Union, les prix au départ des entités de vente liées, lesquels incluaient ces mêmes frais. Toutefois, dans ces affaires, les ventes réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées représentaient une part substantielle des ventes en cause, notamment de celles réalisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

55      Ainsi, compte tenu de la part marginale des ventes opérées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon par l’intermédiaire d’une société liée, et alors que la requérante ne conteste pas l’affirmation selon laquelle, si les frais VAG et le bénéfice de ces sociétés liées avaient été déduits du prix de vente de l’Union, le niveau de la sous-cotation aurait à peine été modifié, il y a lieu de considérer que la méthode employée par la Commission pour déterminer l’existence d’une sous-cotation des prix a permis un examen objectif des effets des importations sur les prix.

56      Il convient également de relever que, s’agissant du calcul de la marge de préjudice, il ressort du considérant 146 du règlement provisoire que cette marge a été fixée en utilisant non pas le prix de vente ajusté « départ usine » des producteurs de l’Union, mais le coût de production de l’industrie de l’Union auquel a été ajouté un bénéfice cible. Ainsi que le fait valoir la Commission, non contredite par la requérante, il n’a donc pas été tenu compte des coûts et des bénéfices des sociétés de vente liées aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour le calcul de la marge de préjudice.

57      Enfin, il convient d’ajouter que la prise en compte du prix de la première revente par Hansol Europe du produit concerné à un client indépendant sur le marché de l’Union correspond non pas au stade de commercialisation sortie usine du produit équivalent provenant de l’industrie de l’Union, mais à un stade ultérieur de la commercialisation de ce produit. En effet, le prix de vente de Hansol Europe au premier client indépendant, ou, en d’autres termes, le prix de la première vente par Hansol Europe à des transformateurs, n’est pas le prix d’importation, mais un prix de revente. Partant, si la Commission avait comparé les prix « départ usine » des producteurs de l’Union avec les prix effectivement facturés par Hansol Europe à ses clients indépendants, cette comparaison aurait porté sur des prix se situant plus en aval dans la chaîne de distribution de la requérante, c’est-à-dire des prix majorés en raison de l’existence de coûts et d’une marge de bénéfice propres à Hansol Europe (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C?260/20 P, EU:C:2022:370, point 106).

58      Partant, il y a lieu de considérer que la Commission a comparé les prix pratiqués par les producteurs de l’Union et par la requérante au même stade de commercialisation des produits en cause, en l’occurrence, au stade initial de leur commercialisation.

59      Le second grief doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.

60      Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Commission a pris en compte un prix à l’exportation manifestement erroné aux fins du calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Partant, dès lors que son argumentation repose exclusivement sur cette prétendue erreur, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que les conclusions de la Commission concernant l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping et la détermination du droit antidumping retenu sont manifestement erronées.

61      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin d’examiner son caractère opérant.

62      Partant, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de poursuivre la procédure.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante.

Fallo

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Hansol Paper Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2023.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli

*      Langue de procédure : l’anglais.

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