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17/07/2023
Auto Supranacional Nº T-735/16, Tribunal General de la Unión Europea, de 6 de diciembre del 2022
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Orden: Supranacional
Fecha: 06 de Diciembre de 2022
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-735/16
Núm. Ecli: EU:T:2022:788
Fundamentos
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 décembre 2022 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Révocation – Décision de réduire la rémunération du requérant – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T?735/16,
CX, représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, CX, demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2015, en ce qu’elle réduit sa rémunération pour une durée de six mois (ci-après la « décision attaquée »), ainsi que, d’autre part, en tant que de besoin, de la décision du 12 juillet 2016 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est entré au service de la Commission en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade A 8 le 1er septembre 1996.
3 Par décision du 16 octobre 2013 (ci-après la « première décision de révocation »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») tripartite a infligé au requérant la sanction disciplinaire de révocation sans réduction pro tempore de la pension, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
4 Par arrêt du 18 juin 2015, CX/Commission (F?5/14, EU:F:2015:61), le Tribunal de la fonction publique a annulé la première décision de révocation.
5 Le 4 novembre 2015, et à la suite de l’arrêt du 18 juin 2015, CX/Commission (F?5/14, EU:F:2015:61), la Commission a réintégré le requérant avec effet rétroactif à son ancien poste comme administrateur à la direction générale de la communication.
6 Le 18 décembre 2015, l’AIPN a adopté la décision attaquée par laquelle elle a suspendu le requérant de ses fonctions pour une période indéterminée et réduit sa rémunération du montant maximal prévu par l’article 24, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut pour une période de six mois à compter du premier jour du mois suivant la signature de cette décision.
7 Le 17 mars 2016, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.
8 Le 12 juillet 2016, la Commission a adopté la décision de rejet de la réclamation.
9 Par requête du 22 octobre 2016, le requérant a introduit le présent recours.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
10 Par arrêt du 27 octobre 2016, Commission/CX (T?493/15 P, non publié, EU:T:2016:636), le Tribunal (chambre des pourvois) a annulé l’arrêt du 18 juin 2015, CX/Commission (F?5/14, EU:F:2015:61), et renvoyé l’affaire devant une autre formation de jugement du Tribunal.
11 Par arrêt du 13 décembre 2018, CX/Commission (T?743/16 RENV, non publié, EU:T:2018:937), le Tribunal a annulé la première décision de révocation.
12 Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « seconde décision de révocation »), l’AIPN tripartite a infligé au requérant la sanction disciplinaire de révocation sans réduction pro tempore de la pension, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.
13 Par arrêt du 25 juin 2020, Commission/CX (C?131/19 P, non publié, EU:C:2020:502), la Cour a annulé l’arrêt du 13 décembre 2018, CX/Commission (T?743/16 RENV, non publié, EU:T:2018:937), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.
14 Par lettre du 31 août 2020, le requérant a demandé la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision mettant définitivement fin à l’instance dans l’affaire T?743/16 RENV II, CX/Commission. Par décision du 7 septembre 2020, le Tribunal a, en application de l’article 69, sous c) et d), de son règlement de procédure, fait droit à cette demande.
15 Par arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission (T?743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824), le Tribunal a rejeté le recours en annulation dirigé contre la première décision de révocation.
16 Par ordonnance du 29 septembre 2022, CX/Commission (C?71/22 P, non publiée, EU:C:2022:745), la Cour a rejeté le pourvoi introduit contre l’arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission (T?743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824).
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à payer au requérant les sommes indûment retenues, majorées des pénalités et intérêts légaux ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, de son règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
20 En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
21 Ainsi qu’il a été relevé aux points 15 et 16 ci-dessus, la légalité de la première décision de révocation a été définitivement confirmée par le Tribunal (arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T?743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824), et, sur pourvoi, par la Cour (ordonnance du 29 septembre 2022, CX/Commission, C?71/22 P, non publiée, EU:C:2022:745).
22 Il s’ensuit que le requérant n’est plus fonctionnaire de la Commission depuis le 1er novembre 2013, date de prise d’effet de la première décision de révocation.
23 Dans ces conditions, il convient de déterminer si l’annulation de la décision attaquée serait encore susceptible de procurer un bénéfice au requérant. À défaut de maintenir un intérêt à agir en cours d’instance, il conviendrait de constater que le présent recours est devenu sans objet et, par suite, qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2019, CX/Commission, T?605/17, non publiée, EU:T:2019:701, point 28 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, étant donné que la première décision de révocation est désormais devenue définitive, la décision attaquée, adoptée dans le contexte d’une relation d’emploi alors existante, ne saurait encore produire des effets à l’égard du requérant, de sorte que son annulation serait elle-même dépourvue de tout effet juridique et, par suite, ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice. Par ailleurs, il ne saurait craindre le risque que l’illégalité dont serait entachée la décision attaquée se reproduise à l’avenir, puisqu’il n’est plus fonctionnaire de la Commission.
25 Le requérant soutient cependant que la Commission aurait abrogé et remplacé la première décision de révocation en adoptant la seconde décision de révocation. Il en découlerait que la première décision de révocation serait « sans effet utile » et que seule la seconde décision de révocation lui serait opposable.
26 Cette argumentation doit être rejetée. En effet, lorsque la Commission a adopté la seconde décision de révocation, à savoir le 28 juin 2019, la première décision de révocation avait disparu de l’ordre juridique, puisqu’elle avait été annulée par l’arrêt du 13 décembre 2018, CX/Commission (T?743/16 RENV, non publié, EU:T:2018:937). Partant, la Commission n’aurait pas pu abroger ou remplacer un acte qui avait été annulé par le Tribunal.
27 Par conséquent, et ainsi que la Cour et le Tribunal l’ont déjà en substance relevé, le rejet du recours en annulation dirigé contre la première décision de révocation permet désormais à la Commission de régler définitivement la situation juridique du requérant et d’obtenir, le cas échéant, après reconstitution de sa carrière, la restitution des sommes perçues par celui-ci entre le 1er novembre 2013 et le 1er juillet 2019, date de prise d’effet de la seconde décision de révocation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Commission/CX, C?131/19 P, non publié, EU:C:2020:502, point 19, et ordonnance du 24 septembre 2019, CX/Commission, T?605/17, non publiée, EU:T:2019:701, point 37).
28 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que le premier chef de conclusions est devenu sans objet en raison de la caducité de la décision attaquée.
29 Il en va de même pour le deuxième chef de conclusions. En effet, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T?584/16, EU:T:2017:282, point 72 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas en l’espèce.
30 Enfin, en ce qui concerne le troisième chef de conclusions, le Tribunal rappelle que, en vertu d’une jurisprudence constante, il ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (voir arrêt du 24 octobre 2019, CdT/EUIPO, T?417/18, EU:T:2019:766, point 76 et jurisprudence citée).
31 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
33 Compte tenu des particularités de la présente affaire, le Tribunal estime opportun que chaque partie supporte ses propres dépens.
Fallo
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) CX et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2022.
Le greffier
Le président
E. Coulon
J. Svenningsen
* Langue de procédure : le français.
