Resumen Nº C-437/22, Trib...o del 2024

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14/05/2024

Resumen Nº C-437/22, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 29 de febrero del 2024

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Orden: Supranacional

Fecha: 29 de Febrero de 2024

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-437/22

Núm. Ecli: EU:C:2024:176

Resumen:
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 7 – Mesures et sanctions administratives – Règlement no 1306/2013 – Articles 54 et 56 – Règlement délégué no 640/2014 – Article 35 – Recouvrement des sommes indûment versées auprès des personnes ayant participé à la réalisation de l’irrégularité – Notion de “bénéficiaire” »

Fundamentos

Affaire C?437/22

Procédure pénale

contre

R.M.etE.M

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Riigikohus)

 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 février 2024

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 7 – Mesures et sanctions administratives – Règlement no 1306/2013 – Articles 54 et 56 – Règlement délégué no 640/2014 – Article 35 – Recouvrement des sommes indûment versées auprès des personnes ayant participé à la réalisation de l’irrégularité – Notion de “bénéficiaire” »

1.        Agriculture – Financement par le Feader – Apurement des comptes – Recouvrement des sommes indûment versées – Débiteurs de l’obligation de remboursement – Personnes non bénéficiaires de l’aide ayant délibérément fourni de fausses informations en vue de son obtention – Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, considérant 39, art. 54, § 1 et 56, 1er al. ; règlement du Conseil no 2988/95, art. 7 ; règlement de la Commission no 640/2014, art. 35, § 6)

(voir points 49-54, 60-63, disp. 1)

2.        Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Soutien au développement rural – Refus ou retrait d’une aide – Bénéficiaire ayant fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide – Notion de bénéficiaire – Représentant d’une personne morale ayant commis des manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention d’une aide pour cette personne morale – Exclusion – Représentant percevant les bénéfices générés par la personne morale – Absence d’incidence

(Règlement de la Commission no 640/2014, art. 35, § 6)

(voir points 67, 68, disp. 2)

Résumé

Saisie à titre préjudiciel par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie), la Cour confirme la possibilité pour un État membre d’exiger le remboursement d’une aide financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et indûment versée à une société bénéficiaire, directement aux personnes physiques qui en sont les représentants légaux lorsque ceux-ci ont commis des agissements frauduleux en vue de l’obtention de cette aide, même s’ils ne peuvent être eux-mêmes considérés comme des bénéficiaires de l’aide.

La société X OÜ, qui a fusionné avec la société Y OÜ, avait obtenu des aides au titre des programmes de développement rural de l’Estonie pour les années 2007 à 2013 et pour les années 2014 à 2020.

R.M. et E.M., son épouse, ont été successivement les représentants de cette société.

Dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre R.M. et E.M., le Viru Maakohus (tribunal de première instance de Viru, Estonie), puis la Tartu Ringkonnakohus (cour d’appel de Tartu, Estonie) ont déclaré R.M. coupable de trois fraudes aux subventions au bénéfice de la société X et E.M. coupable en tant que coauteure de deux de ces fraudes, pour avoir délibérément fourni de fausses informations à l’autorité estonienne compétente afin d’obtenir les aides en cause.

De plus, lesdites juridictions ont condamné R.M. et E.M. à verser à la République d’Estonie le montant de ces aides, indûment perçues par la société X.

R.M. et E.M. ont formé des pourvois en cassation devant la Cour suprême, la juridiction de renvoi, considérant que le recouvrement d’une aide indûment perçue ne pourrait être valablement opéré qu’à charge du seul bénéficiaire de celle-ci, à savoir la société Y qui aurait succédé à la société X dans ses droits et obligations à la suite de la fusion de ces deux sociétés.

La juridiction de renvoi, tout en confirmant les condamnations de R.M. et E.M. pour fraudes aux subventions, émet des doutes quant à la possibilité d’exiger de ceux-ci le remboursement des aides en cause.

En particulier, la juridiction de renvoi cherche à savoir, premièrement, si les dispositions pertinentes du droit de l’Union (1) permettent de poursuivre le recouvrement d’une aide financée par le Feader et qui a été indûment perçue à la suite de manœuvres frauduleuses auprès non seulement du bénéficiaire de cette aide, mais également des personnes qui, sans pouvoir être considérées comme bénéficiaires de ladite aide, ont participé à l’irrégularité ayant entraîné son paiement indu.

Deuxièmement, elle se demande, en substance, si, lorsqu’une personne morale a obtenu une aide agricole à la suite de manœuvres frauduleuses imputables à ses représentants, ceux-ci peuvent, dans la mesure où, dans les faits, ce sont ces représentants qui perçoivent les bénéfices que génère cette personne morale, être considérés comme étant des « bénéficiaires » de cette aide au sens du droit de l’Union (2).

Appréciation de la Cour

Pour répondre à ces questions, la Cour analyse en particulier le contexte et les objectifs des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

D’une part, le considérant 39 du règlement no 1306/2013 souligne la nécessité pour les États membres de prévenir, de détecter et de traiter efficacement toute irrégularité et qu’il convient, à cette fin, que ceux-ci appliquent le règlement no 2988/95. En outre, l’article 54, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, qui permet aux États membres de ne pas poursuivre le recouvrement d’une aide indûment perçue lorsque celui-ci s’avère impossible à cause de l’insolvabilité, notamment, « des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité », serait privé d’effet utile, s’il n’était pas possible de poursuivre le recouvrement de l’aide concernée auprès de ces personnes.

D’autre part, la possibilité de poursuivre le recouvrement d’une aide indûment perçue à charge non seulement de son bénéficiaire, mais également des personnes qui ont délibérément fourni de fausses informations en vue de son obtention contribue à l’objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union (3), notamment lorsque le bénéficiaire est une personne morale qui n’existe plus ou ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser cette aide.

Par ailleurs, le fait de demander à ces personnes de rembourser une telle aide indûment perçue ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique, dans la mesure où la réglementation pertinente est suffisamment claire à cet égard.

En effet, même si l’article 56 du règlement no 1306/2013 ne prévoit pas explicitement une obligation de remboursement d’aide pour ces personnes, cet article doit être lu à la lumière du considérant 39 de ce règlement. En outre, l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ce règlement fait explicitement référence au règlement no 2988/95 s’agissant de la définition du terme « irrégularité ». Or, en vertu de l’article 7 du règlement no 2988/95, le remboursement de l’aide peut également être mis à charge des personnes qui ont participé à la réalisation de l’irrégularité en cause.

La Cour ajoute, enfin, qu’il ne saurait être déduit d’une telle analyse que les représentants d’une personne morale qui ont commis des manœuvres frauduleuses afin de permettre à cette dernière d’obtenir une aide agricole peuvent être qualifiés de « bénéficiaires » de l’aide eux-mêmes. En effet, ils ne sauraient être considérés comme étant des « bénéficiaires » de cette aide, au sens du règlement délégué no 640/2014, s’ils ne relèvent d’aucune des trois catégories de personnes visées par son article 2, paragraphe 1, second alinéa, point 1) (4), et ce même si, dans les faits, ce sont ces représentants qui perçoivent les bénéfices que génère cette personne morale.

1      Il s’agit de l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), lu, d’une part, en combinaison avec l’article 54 de ce règlement ainsi qu’avec l’article 35, paragraphe 6, première phrase, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48, et rectificatif JO 2015, L 209, p. 48), et, d’autre part, à la lumière de l’article 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

2      Notamment au sens de l’article 35, paragraphe 6, du règlement délégué no 640/2014, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, point 1, de ce règlement délégué.

3      Tel que prévu par l’article 58, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1306/2013. Voir également l’objectif d’efficacité de la lutte contre la fraude, visé au quatrième considérant du règlement no 2988/95.

4      C’est-à-dire l’agriculteur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), le bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l’article 92 du règlement no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d’un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).

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