Resumen Nº C-650/22, Trib...o del 2025

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01/03/2025

Resumen Nº C-650/22, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de febrero del 2025

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Orden: Supranacional

Fecha: 28 de Febrero de 2025

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-650/22

Núm. Ecli: EU:C:2024:824

Resumen:
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Concurrence – Réglementation instituée par une association sportive internationale et mise en œuvre par celle-ci avec le concours de ses membres – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction – Réglementation relative au statut et au transfert des joueurs – Règles relatives aux contrats de travail conclus entre des clubs et des joueurs – Rupture anticipée d’un contrat de travail par le joueur – Indemnité imposée au joueur – Responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club – Sanctions – Interdiction de délivrer le certificat international de transfert du joueur et de l’enregistrer tant qu’un litige lié à la rupture anticipée du contrat de travail est pendant – Interdiction d’enregistrer d’autres joueurs – Article 45 TFUE – Entrave à la liberté de circulation des travailleurs – Justification – Article 101 TFUE – Décision d’une association d’entreprises ayant pour objet d’empêcher ou de restreindre la concurrence – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Marché des compétitions de football interclubs – Participation des clubs et des joueurs aux compétitions sportives – Restriction de la concurrence par objet – Exemption »

Fundamentos

Affaire C?650/22

Fédération internationale de football association (FIFA)

contre

BZ

[demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Mons (Belgique)]

 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2024

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Concurrence – Réglementation instituée par une association sportive internationale et mise en œuvre par celle-ci avec le concours de ses membres – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction – Réglementation relative au statut et au transfert des joueurs – Règles relatives aux contrats de travail conclus entre des clubs et des joueurs – Rupture anticipée d’un contrat de travail par le joueur – Indemnité imposée au joueur – Responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club – Sanctions – Interdiction de délivrer le certificat international de transfert du joueur et de l’enregistrer tant qu’un litige lié à la rupture anticipée du contrat de travail est pendant – Interdiction d’enregistrer d’autres joueurs – Article 45 TFUE – Entrave à la liberté de circulation des travailleurs – Justification – Article 101 TFUE – Décision d’une association d’entreprises ayant pour objet d’empêcher ou de restreindre la concurrence – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Marché des compétitions de football interclubs – Participation des clubs et des joueurs aux compétitions sportives – Restriction de la concurrence par objet – Exemption »

1.        Procédure juridictionnelle – Intervention – Procédure préjudicielle – Participation des parties au litige au principal – Compétence de la Cour pour exclure une telle partie de la procédure – Limites – Qualité de partie au litige au principal acquise postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle – Absence d’incidence

(Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 96, § 1, et 97, § 1)

(voir points 54-56)

2.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Incompétence manifeste de la Cour – Limites en ce qui concerne les libertés fondamentales garanties par le traité

(Art. 45, 49, 56 et 63 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

(voir point 70)

3.        Droit de l’Union européenne – Champ d’application – Exercice du sport en tant qu’activité économique – Inclusion – Règles adoptées uniquement pour des motifs non économiques et portant sur des questions exclusivement d’ordre sportif – Exclusion – Règles émanant d’une association sportive relatives aux contrats de travail des joueurs ou à leurs transferts – Règles ayant une incidence sur l’activité économique des joueurs – Règles ayant une incidence sur l’activité économique engendrée par les compétitions et la concurrence entre les clubs sportifs concernés – Inclusion

(Art. 45 et 101 TFUE)

(voir points 75-82)

4.        Droit de l’Union européenne – Champ d’application – Exercice du sport en tant qu’activité économique – Inclusion – Règles émanant d’une association sportive relatives aux contrats de travail des joueurs ou à leurs transferts – Restriction – Justification – Prise en compte des spécificités propres à l’activité sportive

(Art. 45 et 101 TFUE)

(voir points 84, 85)

5.        Libre circulation des personnes – Travailleurs – Restrictions – Règles émanant d’une association sportive relatives aux contrats de travail des joueurs ou à leurs transferts – Règles prévoyant, en cas de rupture anticipée du contrat de travail sans juste cause, l’imposition d’une indemnité au joueur, ainsi que la responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club – Sanction sportive supplémentaire encourue par le nouveau club en cas d’engagement du joueur pendant la période protégée prévue par le contrat de travail rompu – Litige pendant lié à la rupture de contrat sans juste cause interdisant la délivrance du certificat international de transfert au joueur concerné – Inadmissibilité – Justification – Régularité des compétitions de football interclubs – Respect du principe de proportionnalité – Vérification par la juridiction de renvoi

(Art. 45 TFUE)

(voir points 86, 91-97, 99-114, disp. 1)

6.        Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion d’association d’entreprises – Association ayant pour membres des associations nationales de football – Associations nationales concernées ayant elles-mêmes pour membres des entités qualifiables d’entreprises ou exerçant une activité économique – Organisation et commercialisation par ces associations de compétitions de football interclubs à l’échelle nationale ainsi qu’exploitation des droits liés à celles-ci – Inclusion

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 117, 118)

7.        Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion – Règles émanant d’une association sportive relatives aux contrats de travail des joueurs ou à leurs transferts – Règles ayant une incidence directe sur les conditions d’exercice de l’activité économique des entreprises membres – Inclusion

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 119-121)

8.        Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères – Règles ayant une portée géographique universelle

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 122, 123)

9.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Constatation suffisante – Nature du comportement collusoire

(Art. 101, §1, TFUE)

(voir points 124-129)

10.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité

(Art. 101 TFUE)

(voir points 130-133)

11.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Décisions d’associations d’entreprises – Règles émanant d’une association sportive relatives aux contrats de travail des joueurs ou à leurs transferts – Règles prévoyant, en cas de rupture anticipée du contrat de travail sans juste cause, l’imposition d’une indemnité au joueur, ainsi que la responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club – Sanction sportive supplémentaire encourue par le nouveau club en cas d’engagement du joueur pendant la période protégée prévue par le contrat de travail rompu – Litige pendant lié à la rupture de contrat sans juste cause interdisant la délivrance du certificat international de transfert au joueur concerné – Restriction par objet – Exemption – Conditions

(Art. 101 TFUE)

(voir points 138-152, 157, 158, disp. 2)

12.      Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou contribution au progrès technique ou économique – Avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients résultant de l’accord pour la concurrence – Caractère indispensable ou nécessaire du comportement en cause – Absence d’élimination de toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés – Charge de la preuve – Caractère cumulatif des conditions d’exemption

(Art. 101, § 3, TFUE)

(voir points 153-156)

Résumé

Saisie à titre préjudiciel par la cour d’appel de Mons (Belgique), la Cour se prononce à nouveau sur l’application du droit économique de l’Union européenne aux règles instituées par une fédération sportive internationale (1). Par le présent arrêt, elle précise la manière dont les articles du traité FUE prévoyant le principe de libre circulation des travailleurs et l’interdiction des ententes (2) s’appliquent aux règles adoptées par une fédération sportive internationale concernant le statut et le transfert des joueurs.

La Fédération internationale de football association (FIFA) est une association de droit suisse qui a notamment pour but d’établir des règles régissant le football et les questions y afférentes au niveau mondial. Elle est composée d’associations nationales de football ayant notamment l’obligation d’amener leurs propres membres ou affiliés à respecter l’ensemble des règles qu’elle édicte.

En mars 2014, la FIFA a adopté le « Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs » (ci-après le « RSTJ »). Le RSTJ prévoit notamment que tout nouveau club de football professionnel qui engage un joueur à la suite d’une rupture de contrat de travail intervenue sans juste cause est solidairement et conjointement responsable du paiement de l’indemnité dont ce joueur peut être tenu de s’acquitter envers son ancien club, cette indemnité étant fixée sur la base de différents critères énumérés par ce règlement (3). Le RSTJ énonce également que le nouveau club est présumé avoir incité le joueur à rompre le contrat de travail le liant à son ancien club et expose ce nouveau club, dans certains cas, à une sanction sportive, consistant en une interdiction d’enregistrer tout nouveau joueur pendant une période déterminée (4). Enfin, le RSTJ dispose que l’association nationale de football dont relève l’ancien club ne peut délivrer un certificat international de transfert (CIT) au bénéfice du joueur s’il existe, entre cet ancien club et ce joueur, un litige ayant pour origine une résiliation prématurée de contrat de travail survenue sans accord mutuel (5).

BZ est un ancien joueur de football professionnel résidant à Paris (France). En août 2013, il a signé un contrat de travail d’une durée de quatre ans avec un club de football professionnel russe. L’année suivante, ce club a résilié ce contrat pour des motifs tenant, selon lui, au comportement fautif de BZ, et a saisi la chambre de résolution des litiges de la FIFA afin d’obtenir la condamnation de BZ au paiement d’une indemnité de 20 millions d’euros, invoquant une « rupture de contrat sans juste cause » au sens du RSTJ.

En mai 2015, la chambre de résolution des litiges de la FIFA a partiellement accueilli la demande du club, condamnant BZ à lui payer une indemnité de 10,5 millions d’euros. En outre, elle a déclaré que le RSTJ, pour autant qu’il prévoit que tout nouveau club de football professionnel engageant le joueur est solidairement et conjointement responsable du paiement d’une telle indemnité, ne s’appliquerait pas à BZ à l’avenir. En mai 2016, le Tribunal arbitral du sport a confirmé cette décision en appel.

En décembre 2015, BZ a saisi le tribunal de commerce du Hainaut (division de Charleroi) (Belgique) d’une demande tendant à condamner la FIFA et l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) à lui payer une indemnité de 6 millions d’euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de n’avoir pas pu être engagé, en 2015, par le club belge Sporting du Pays de Charleroi SA, en raison des exigences imposées par le RSTJ. En janvier 2017, cette juridiction a considéré cette demande fondée dans son principe et a condamné les deux associations au paiement d’une somme provisionnelle.

Saisie en appel par la FIFA, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si, au regard des spécificités du sport, liées notamment au bon déroulement des compétitions sportives, les règles en cause doivent être considérées comme constituant une entrave à la liberté de circulation des travailleurs et à la concurrence.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour indique que les règles en cause au principal ont une incidence directe sur les conditions de travail des joueurs, et donc, sur l’activité économique de ceux-ci. En outre, puisque la composition des équipes est l’un des paramètres essentiels des compétitions, les règles concernées doivent être considérées comme ayant une incidence directe sur les conditions d’exercice de l’activité économique engendrée par ces compétitions et sur la concurrence entre les clubs l’exerçant. Partant, les règles en cause relèvent du champ d’application des articles 45 et 101 TFUE, que la Cour, au regard des différences de régime caractérisant ces deux dispositions, interprète successivement.

En premier lieu, s’agissant de l’article 45 TFUE, la Cour conclut à l’existence d’une entrave à la liberté de circulation des travailleurs. À cet égard, elle relève que les règles en cause au principal sont susceptibles de défavoriser les joueurs qui souhaitent exercer leur activité économique pour le compte d’un nouveau club établi sur le territoire d’un État membre autre que celui de leur résidence ou de leur lieu de travail actuel, en rompant unilatéralement leur contrat de travail avec leur ancien club, pour une cause que celui-ci prétend ou risque de prétendre ne pas être juste. En effet, l’existence de ces règles et leur combinaison font peser sur les clubs désirant engager de tels joueurs des risques juridiques importants, des risques financiers imprévisibles et potentiellement très élevés, ainsi que des risques sportifs majeurs, qui, pris ensemble, sont clairement de nature à les dissuader de les engager.

Par rapport à l’existence d’une éventuelle justification, la Cour précise que l’objectif consistant à assurer la régularité des compétitions sportives constitue un objectif légitime d’intérêt général pouvant être poursuivi par une association sportive. Cet objectif revêt d’ailleurs une importance particulière dans le cas du football, étant donné le rôle essentiel accordé au mérite sportif dans le déroulement des compétitions. En outre, la Cour relève que, la composition des équipes étant l’un des paramètres essentiels des compétitions, le maintien d’une certaine stabilité dans les effectifs des clubs, et donc, d’une certaine continuité des contrats s’y rapportant, peut ainsi être regardé comme l’un des moyens susceptibles de contribuer à la poursuite de cet objectif.

Toutefois, la Cour estime que, sous réserve des vérifications qu’il reviendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, les différentes règles du RSTJ en cause au principal paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, cela d’autant plus qu’elles ont vocation à s’appliquer, dans une large mesure, de façon conjuguée et, pour une partie d’entre elles, pendant une période de temps considérable, à des joueurs dont la carrière est relativement courte. Il en va ainsi, notamment, des critères de calcul de l’indemnité due en cas de rupture unilatérale du contrat de travail intervenue de la part du joueur « sans juste cause ». Il apparaît en effet que de tels critères d’indemnisation semblent davantage destinés à préserver les intérêts financiers des clubs dans le contexte économique propre aux transferts de joueurs qu’à assurer le prétendu bon déroulement de compétitions sportives. Tel semble également être le cas de la règle qui prévoit, par principe et donc sans tenir compte des circonstances propres à chaque cas d’espèce, et en particulier du comportement effectif du nouveau club qui engage ce joueur, qu’un club est solidairement et conjointement responsable du paiement de l’indemnité due par le joueur nouvellement engagé à son ancien club en cas de rupture unilatérale du contrat sans juste cause. Il en va de même de la possibilité d’adoption quasi automatique d’une sanction sportive à l’encontre du nouveau club sur la base d’une présomption de responsabilité de ce dernier dans la rupture contractuelle intervenue, ainsi que de l’interdiction générale de délivrance d’un CIT tant que subsiste un litige afférent à cette rupture, quelles que soient par ailleurs les circonstances dans lesquelles est intervenue ladite rupture contractuelle.

Par conséquent, la Cour dit pour droit que l’article 45 TFUE s’oppose à des règles telles que celles en cause au principal, à moins qu’il ne soit établi que ces règles, telles qu’interprétées et appliquées sur le territoire de l’Union, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite de l’objectif consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs, en maintenant un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs de football professionnel.

En second lieu, la Cour rappelle que, pour pouvoir considérer qu’une décision d’association d’entreprises relève de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire de démontrer soit qu’elle a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, soit qu’elle a un tel effet. S’agissant de l’existence d’un objet anticoncurrentiel, dont elle rappelle qu’il renvoie exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, la Cour relève que le comportement collusoire des entreprises peut consister, par exemple, à limiter ou à contrôler le paramètre essentiel de concurrence que peut constituer, dans certains secteurs ou sur certains marchés, le recrutement de travailleurs de haut niveau, tels que les joueurs déjà formés s’agissant du secteur du football professionnel.

En l’occurrence, la lecture combinée des règles du RSTJ en cause fait apparaître, d’une part, que celles-ci sont de nature à restreindre de façon généralisée et drastique, d’un point de vue matériel, la concurrence qui, en leur absence, pourrait opposer tout club de football professionnel établi dans un État membre à tout autre club de football professionnel établi dans un autre État membre en ce qui concerne le recrutement de joueurs déjà engagés par un club donné. D’autre part, cette restriction de la concurrence transfrontalière entre clubs par le recrutement unilatéral de joueurs déjà engagés s’étend à l’intégralité du territoire de l’Union et présente un caractère permanent en ce qu’elle couvre l’intégralité de la durée de chacun des contrats de travail qu’un joueur peut conclure successivement avec un club, puis, en cas de transfert négocié vers un autre club, avec ce dernier.

Certes, dès lors que le déroulement des compétitions de football professionnel interclubs est fondé, dans l’Union, sur l’affrontement et l’élimination progressive des équipes participantes et qu’il repose essentiellement sur le mérite sportif, il peut être légitime, pour une association telle que la FIFA, de chercher à assurer la stabilité de la composition des effectifs de joueurs servant de vivier aux équipes qui sont composées par ces clubs au cours d’une saison ou d’une année donnée. Toutefois, les spécificités du football et les conditions réelles de fonctionnement du marché que constituent l’organisation et la commercialisation des compétitions de football professionnel interclubs ne sauraient conduire à admettre que soit restreinte de façon généralisée, drastique et permanente, voire empêchée, sur l’intégralité du territoire de l’Union, toute possibilité pour les clubs de se livrer à une concurrence transfrontalière en recrutant unilatéralement des joueurs déjà engagés par un club établi dans un autre État membre ou des joueurs dont il est allégué que le contrat de travail avec un tel club a été rompu sans juste cause. En définitive, de telles règles, même si elles sont présentées comme visant à prévenir des pratiques de débauchage de joueurs de la part de clubs disposant de moyens financiers plus importants, sont assimilables à une interdiction générale, absolue et permanente du recrutement unilatéral de joueurs déjà engagés, imposée par voie de décision d’une association d’entreprises à l’ensemble des entreprises que sont les clubs de football professionnel et pesant sur l’ensemble des travailleurs que sont ces joueurs. Elles constituent, à ce titre, une restriction patente de la concurrence à laquelle ces clubs pourraient se livrer en leur absence.

Ainsi, par leur nature même, les règles en cause au principal présentent un degré élevé de nocivité à l’égard de la concurrence à laquelle pourraient se livrer les clubs de football professionnel. Dans ces conditions, ces règles doivent être considérées comme ayant pour objet de restreindre, voire d’empêcher, cette concurrence, et cela sur l’intégralité du territoire de l’Union. Partant, il n’est pas nécessaire d’en examiner les effets.

Enfin, précisant les conditions dans lesquelles un comportement ayant un objet anticoncurrentiel pourrait bénéficier d’une exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, la Cour indique que, pour déterminer si la condition tenant au caractère indispensable ou nécessaire du comportement en cause est respectée en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra prendre en considération la circonstance que les règles concernées du RSTJ se caractérisent par une combinaison d’éléments dont un nombre significatif présente un caractère discrétionnaire ou disproportionné. Elle devra également tenir compte de la circonstance que ces règles prévoient une restriction généralisée, drastique et permanente de la concurrence transfrontalière à laquelle pourraient se livrer les clubs de football professionnel en procédant au recrutement unilatéral de joueurs de haut niveau. En effet, chacune de ces deux circonstances, prise isolément, exclut, à première vue, de considérer ces règles comme étant indispensables ou nécessaires pour permettre de réaliser des gains d’efficacité, à supposer ceux-ci établis.

En conséquence, la Cour énonce que, aux termes de l’article 101 TFUE, les règles précitées du RSTJ constituent une décision d’association d’entreprises qui est interdite et qui ne peut bénéficier d’une exemption au titre de cette disposition que s’il est démontré, au moyen d’arguments et d’éléments de preuve convaincants, que toutes les conditions requises à cette fin sont remplies.

1      Voir arrêts du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C?680/21, EU:C:2023:1010), du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C?333/21, EU:C:2023:1011), et du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C 124/21 P, EU:C:2023:1012).

2      Respectivement, l’article 45 et l’article 101 TFUE.

3      Voir article 17, points 1 et 2, du RSTJ.

4      Voir article 17, point 4, du RSTJ.

5      Le certificat international de transfert étant nécessaire à l’enregistrement du joueur auprès du nouveau club, ce joueur ne peut en conséquence pas participer à des compétitions de football pour le compte de ce nouveau club. Voir article 9, paragraphe 1, du RSTJ et article 8.2.7 de l’annexe 3 de ce règlement.

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