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29/01/2025
Resumen Nº T-498/19, Tribunal General de la Unión Europea,
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Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-498/19
Núm. Ecli: EU:T:2025:57
Fundamentos
Affaire T?498/19
Banco Cooperativo Español, SA
contre
Conseil de résolution unique (CRU)
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 22 janvier 2025
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2019 – Articles 12 et 14 du règlement délégué (UE) 2015/63 – Notion de “changement de statut” – Système de protection institutionnel – Exception d’illégalité »
1. Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Calcul de ces contributions basé sur les derniers états financiers annuels approuvés et certifiés au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution – États financiers correspondant à un exercice comptable commencé l’avant-dernière année précédant ladite période et clôturé l’année précédant cette même période
(Règlement de la Commission 2015/63, art. 12, § 2, et 14, § 1 à 3)
(voir point 48)
2. Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Prise en considération dans le calcul de ces contributions de la participation à un système de protection institutionnalisé (SPI) durant l’année précédant la période de contribution – Participation effective après la clôture des états financiers servant de base au calcul desdites contributions – Rejet
(Règlement de la Commission 2015/63, art. 12, § 2, et 14, § 1)
(voir points 49, 50, 73, 102, 103)
3. Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir conféré à la Commission pour l’adoption d’actes délégués – Portée – Appréciations et évaluations complexes – Large marge d’appréciation – Détermination de la méthode de calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Détermination des dates de référence pour la prise en considération des informations pertinentes pour l’ajustement des contributions ex ante au profil de risque, y compris celle pour la prise en compte de la participation d’un établissement à un système de protection institutionnalisé (SPI) – Contrôle juridictionnel – Limites
(Règlement de la Commission 2015/63, art. 12, § 2, et 14, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59, art. 103, § 2 et 7)
(voir points 83, 84, 87)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette, le Tribunal se prononce de manière inédite sur la question de la possibilité de prendre en compte, dans le calcul de la contribution ex ante d’un établissement au Fonds de résolution unique (FRU), la participation de cet établissement à un système de protection institutionnel (SPI) durant l’année précédant la période de contribution concernée.
Banco Cooperativo Español, la requérante, est un établissement de crédit établi en Espagne, membre du SPI du Banco Cooperativo SPI, qui a été autorisé en mars 2018 par le Banco de España (Banque d’Espagne, Espagne), en conformité avec le règlement (UE) no 575/2013 (1).
Par une décision du 16 avril 2019 (2) (ci après la « décision initiale »), le Conseil de résolution unique (CRU) a fixé les contributions ex ante au FRU (3), pour l’année 2019 (ci-après la « période de contribution 2019 »), des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, dont celle de la requérante. Le 8 août 2022, le CRU a adopté la décision attaquée (4), par laquelle il a retiré et remplacé la décision initiale, aux fins de remédier, au regard de différentes décisions de la Cour (5), au défaut de motivation de cette dernière.
À la suite du désaccord entre la requérante et le CRU quant aux éléments retenus aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, tout particulièrement l’absence de prise en compte de sa participation à un SPI au cours de l’année 2018, la requérante a introduit un recours contre la décision attaquée. Au soutien de ce recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63, en ce que le CRU n’a pas tenu compte de sa participation à un SPI aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019 et, le second, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 12 et 14 de ce règlement délégué en raison d’une violation de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 (6).
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal examine l’exception d’illégalité soulevée par la requérante, selon qui, si l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 devaient être interprétés en ce sens que sa participation à un SPI en 2018 ne peut pas être prise en compte aux fins de calculer sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, ces dispositions seraient alors contraires à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
Premièrement, s’agissant de la portée de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 (7), le Tribunal relève qu’il ressort du règlement délégué 2015/63 (8) qu’il appartient au CRU de calculer les contributions ex ante sur la base des informations relatives aux derniers états financiers annuels approuvés et certifiés qui sont disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution (ci-après l’« année N 1 »), étant entendu que ces informations sont donc relatives aux états financiers de l’avant-dernière année précédant la période de contribution ou, dans des circonstances exceptionnelles, à un exercice comptable qui a commencé au cours de cette avant-dernière année et a été clos au cours de l’année N 1 (ci-après, pour ces deux périodes, l’« année de référence N 2 »).
Dans ce contexte, le Tribunal précise que, aux fins du calcul de la contribution ex ante d’un établissement, l’information sur la participation d’un établissement à un SPI est étroitement liée à d’autres informations qui figurent dans ses états financiers. En effet, lorsque le CRU applique, par exemple, l’indicateur de risque SPI (9), il doit notamment tenir compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » (10). Or, les informations relatives à ce dernier indicateur de risque figurent, en règle générale, dans les états financiers de l’établissement concerné.
Ainsi, lorsqu’un tel établissement participe à un SPI au cours de l’année N-1, cette participation intervient après la clôture des états financiers portant sur l’année de référence N 2, qui sont déterminants pour le calcul de la contribution ex ante de cet établissement. Dans ces conditions, ladite participation à un SPI ne peut être considérée comme une information relative à ces états financiers. Dans un tel cas, il n’appartient pas au CRU de prendre en considération cette participation lorsqu’il calcule la contribution ex ante dudit établissement pour la période de contribution concernée.
Cette conclusion est confirmée par l’objectif poursuivi par le système des contributions ex ante consistant à atteindre, au plus tard le 31 décembre 2023, au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire des États membres participants au MRU. Or, si le CRU devait tenir compte de toutes les participations à un SPI des établissements concernés au cours de l’année N 1, la fiabilité du calcul des contributions ex ante qui est effectué au cours de l’année suivante pourrait être compromise, puisque le CRU serait notamment obligé d’effectuer ce calcul sur la base d’autres informations que celles qui sont relatives auxdits états financiers dûment approuvés. Le manque de fiabilité dudit calcul risquerait ainsi d’entraver la réalisation de cet objectif poursuivi par le système des contributions ex ante.
Le Tribunal juge donc que l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au CRU de prendre en compte la participation d’un établissement à un SPI intervenue en 2018 aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
Deuxièmement, s’agissant de la légalité de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 au regard de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, le Tribunal rappelle que, la Commission européenne dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Tel est également le cas pour la détermination des dates de référence pour la prise en considération des informations pertinentes pour l’ajustement des contributions ex ante au profil de risque, y compris la date de référence pour la prise en compte de la participation d’un établissement à un SPI. Ainsi, en ce qui concerne la prise en compte de ces dates de référence, le contrôle du juge de l’Union européenne se limite à examiner si l’exercice du pouvoir d’appréciation octroyé à la Commission n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si celle-ci n’a pas manifestement dépassé les limites de ce pouvoir.
Tout d’abord, le Tribunal souligne que, dans le règlement délégué 2015/63, la Commission a bien pris en considération l’appartenance des établissements à un SPI en tant qu’élément pertinent pour l’adaptation des contributions ex ante au profil de risque des établissements. En particulier, certains passifs créés par un établissement membre d’un SPI sont exclus du calcul des contributions annuelles de base (11). En outre, ce règlement délégué tient compte de la participation d’un établissement à un SPI pour adapter la contribution annuelle de base au profil de risque de l’établissement (12).
Ensuite, si le Tribunal constate que le calcul des contributions ex ante prend en compte la participation à un SPI avec un décalage, qui correspond à la période entre la date de référence des états financiers et la date de calcul des contributions ex ante, il considère que cette approche se justifie cependant par la nécessité d’établir une date commune pour tous les établissements concernés qui permet la comparaison des données et des informations qu’ils fournissent aux fins du calcul des contributions ex ante. En effet, d’une part, il en ressort qu’une telle date vise notamment à permettre au CRU de calculer de manière fiable les contributions ex ante sur la base des états financiers approuvés. D’autre part, le décalage évoqué n’est pas manifestement inapproprié étant donné que le CRU prend en compte les informations relatives aux derniers états financiers approuvés et certifiés, de sorte que le calcul des contributions ex ante est fondé sur les informations liées à la première année pour laquelle celles-ci sont disponibles dans une forme approuvée et certifiée (13).
Enfin, le Tribunal relève que la requérante n’a pas soumis d’autres éléments visant à démontrer que l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir ou ne respectaient pas manifestement les limites du pouvoir de la Commission lorsqu’ils déterminaient le moment auquel la participation d’un établissement à un SPI devait être prise en compte.
Dans ces conditions, d’une part, le Tribunal rejette ce chef d’illégalité dont se prévaut la requérante au soutien de l’exception d’illégalité. D’autre part, au regard des motifs exposés au titre de l’examen de ladite exception, il rejette le moyen pris de l’illégalité de la décision attaquée comme non fondé ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
1 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
2 Décision SRB/ES/SRF/2019/10 du Conseil de résolution unique, du 16 avril 2019, sur le calcul des contributions ex ante pour 2019 au FRU.
3 Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
4 Décision SRB/ES/2022/47 du CRU, du 8 août 2022, retirant la décision SRB/ES/SRF/2019/10 du CRU, du 16 avril 2019, relative aux contributions ex ante pour 2019 au FRU, dans la mesure où elle concerne les établissements mentionnés à son annexe I et calculant des contributions ex ante 2019 de ces établissements au FRU (ci-après la « décision attaquée »).
5 Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C 584/20 P et C 621/20 P, EU:C:2021:601), et ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C 663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162), et du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C 664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161).
6 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
7 Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
8 Cela résulte d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué 2015/63.
9 Tel que prévu par l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement délégué 2015/63.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63.
11 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/63.
12 Article 6, paragraphe 5, sous b), et article 7, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2015/63.
13 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
