Última revisión
01/03/2025
Resumen Nº T-669/22, Tribunal General de la Unión Europea,
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Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-669/22
Núm. Ecli: EU:T:2024:669
Fundamentos
Affaire T?669/22
(publication par extraits)
IP
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 2 octobre 2024
« Fonction publique – Agents contractuels – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Résiliation du contrat sans préavis – Enquête de l’OLAF – Remboursement de frais médicaux – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation – Autorité de la chose jugée – Vice de procédure – Article 12 de l’annexe IX du statut – Consultation du conseil de discipline – Droits de la défense – Responsabilité – Préjudices matériel et moral »
1. Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Production de pièces rédigées dans une langue autre que la langue de procédure – Obligation de fournir une traduction dans la langue de procédure – Violation – Conséquences – Absence de demande de régularisation de la part de la partie adverse – Recevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 46, § 2)
(voir points 33, 34, 36, 37)
2. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Sanction disciplinaire – Obligation de motivation – Portée
(Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25 et annexe IX, art. 22)
(voir points 43-45)
3. Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’une décision prononçant une sanction disciplinaire – Annulation fondée sur la prise en compte, au titre de la récidive, de certains faits – Adoption d’une nouvelle décision sans tenir compte desdits faits – Violation de l’autorité de chose jugée – Absence
(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 10)
(voir points 63, 66-69)
4. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Principe ne bis in idem – Application d’une sanction pour les mêmes faits que ceux ayant fait l’objet d’une sanction antérieure annulée par le juge de l’Union – Violation – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50 ; statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 9, § 3)
(voir points 76, 77, 79, 82, 83)
5. Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Arrêt annulant un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant plusieurs phases – Reprise de la procédure au point de l’intervention de l’illégalité – Admissibilité
(Art. 266 TFUE)
(voir points 106, 114)
6. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure – Conseil de discipline – Avis – Caractère contraignant – Absence – Obligation de consultation du conseil par l’autorité investie du pouvoir de nomination – Portée – Non-respect dans le cadre de la procédure d’adoption d’une sanction à la suite de l’annulation par le juge de l’Union d’une décision antérieure – Inadmissibilité – Vice de procédure substantiel de nature à justifier l’annulation de la sanction
(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 6, § 1, 12, § 2, 13, 16, § 1, 18, 22 et 25)
(voir points 121-131, 135, 139, 140)
Résumé
Saisi d’un recours par IP, ancien agent contractuel de la Commission européenne, le Tribunal annule la décision de cette institution lui infligeant la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement (ci-après la « décision attaquée »).
Dans ce contexte, le Tribunal se prononce sur la question de savoir si, lors de la reprise d’une procédure disciplinaire consécutive à l’annulation d’une précédente décision de sanction adoptée par l’administration, cette dernière est tenue de consulter à nouveau le conseil de discipline dans l’hypothèse où, dans son avis, ce dernier recommandait l’adoption d’une sanction sur le fondement de motifs affectés par l’erreur de droit ayant justifié l’annulation de ladite décision. Par ailleurs, dans son arrêt, le Tribunal apporte une clarification, dans le domaine du droit de la fonction publique, quant à la possibilité pour le juge de neutraliser une irrégularité procédurale qualifiée de « formalité substantielle ».
En l’espèce, le 21 août 2019, la Commission a adopté, à l’égard d’IP, une décision lui infligeant une sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement en lui reprochant d’avoir soumis deux demandes de remboursement de frais médicaux ne correspondant pas à la réalité des sommes payées ou des soins perçus (ci-après la « décision du 21 août 2019 »). Pour fixer cette sanction disciplinaire, la Commission s’est fondée, au titre de la récidive, sur l’existence d’une sanction antérieure de blâme que le requérant avait reçue en 2010. À cet égard, après avoir constaté qu’il avait commis des faits similaires à ceux qui avaient justifié cette sanction, la Commission a considéré que le requérant avait ainsi démontré qu’il n’en avait pas tiré les enseignements et avait continué à privilégier ses intérêts personnels sur ceux de l’institution.
IP ayant saisi une première fois le Tribunal, ce dernier, par son arrêt du 6 octobre 2021 (1) (ci-après l’« arrêt initial »), a annulé la décision du 21 août 2019, en précisant que l’autorité disciplinaire qui se fonde, au titre de la récidive, sur une sanction disciplinaire dont aucune mention ne subsiste dans le dossier individuel du fonctionnaire concerné, après qu’il a été fait droit à une demande introduite par ce fonctionnaire en ce sens en vertu de l’article 27 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), avait méconnu les droits que ce statut garantit aux fonctionnaires.
Après avoir entendu IP lors d’une nouvelle audition, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle lui a infligé à nouveau la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement, en lui reprochant d’avoir soumis les deux demandes de remboursement de frais médicaux en cause dans la décision du 21 août 2019, lesquelles ne correspondaient pas à la réalité des sommes payées ou des soins perçus, et en qualifiant ces faits de tentative de fraude au budget de l’Union européenne, ce qui constituait, selon elle, une faute particulièrement grave.
IP a alors saisi le Tribunal aux fins d’annulation de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle que, pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution dont émane un acte annulé par le juge de l’Union de déterminer les mesures qui sont requises pour exécuter l’arrêt d’annulation en exerçant le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect des dispositions du droit de l’Union applicables ainsi que du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter. En particulier, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.
En outre, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation.
En l’occurrence, la décision du 21 août 2019 a été annulée en raison d’une erreur de droit caractérisée par la prise en compte, par la Commission, au titre de la récidive, de faits antérieurs aux faits reprochés, dont la connaissance résultait d’un document figurant au dossier individuel du requérant, alors que tel n’aurait pas dû être le cas. Dans l’arrêt initial, le Tribunal ne s’était pas prononcé, en revanche, sur la matérialité des faits reprochés au requérant ayant fait l’objet des deux sanctions disciplinaires successives ni sur la légalité des autres motifs de cette décision.
Partant, le dispositif de l’arrêt initial et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, ne s’opposent pas à la reprise de la procédure disciplinaire et à l’infliction d’une nouvelle sanction sur le fondement des faits reprochés qui n’ont pas été remis en cause par le même arrêt. Ainsi, elle n’a violé l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt initial ni en procédant à la reprise de la procédure disciplinaire ni en adoptant une nouvelle décision de sanction qui n’est pas fondée sur les motifs de la décision du 21 août 2019 ayant retenu le critère de la récidive.
En second lieu, le Tribunal relève que la procédure visant à remplacer l’acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, le rapport de saisine du conseil de discipline et l’avis de ce dernier étant affectés par l’illégalité ayant justifié l’annulation de la décision du 21 août 2019, la Commission était tenue de reprendre la procédure au stade de la saisine du conseil de discipline et ne pouvait donc pas reprendre cette procédure à un stade ultérieur.
À cet égard, bien que l’avis du conseil de discipline, qui est un organe à caractère consultatif, ne lie pas l’autorité disciplinaire quant à la réalité des faits incriminés, sa consultation n’en constitue pas moins une obligation procédurale.
Premièrement, compte tenu des dispositions des articles 3 et 11 de l’annexe IX du statut, lorsque l’administration ouvre une procédure disciplinaire en envisageant qu’elle puisse conduire à infliger une sanction plus sévère que l’avertissement par écrit ou le blâme, cette intervention constitue un élément essentiel de la procédure, car, d’une part, elle constitue le moment d’un débat contradictoire approfondi avec, éventuellement, la conduite d’une enquête complémentaire à celles déjà diligentées antérieurement et, d’autre part, l’administration se prononce ensuite en tenant compte des travaux du conseil de discipline, c’est-à-dire en tenant compte de son avis motivé adopté à la majorité ainsi que d’éventuelles opinions divergentes exprimées par certains de ses membres, ainsi qu’il résulte des articles 12 à 18 de la même annexe. Ainsi, lorsque l’administration s’écarte de l’avis du conseil de discipline, elle doit en exposer les motifs de manière circonstanciée. En conséquence, l’intervention du conseil de discipline constitue, lorsque celui-ci doit être saisi, une formalité substantielle de la procédure dont un fonctionnaire sanctionné à l’issue de cette procédure doit pouvoir en principe contester l’avis, lorsque l’administration reprend à son compte l’appréciation des faits par le conseil de discipline.
Deuxièmement, le droit pour chaque agent de voir son dossier disciplinaire examiné par le conseil de discipline et de voir ce dernier prendre connaissance de l’ensemble des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, constitue une garantie essentielle du respect des droits de la défense.
En l’espèce, le Tribunal conclut que la Commission a violé une formalité substantielle au regard de l’article 12 de l’annexe IX du statut en ne saisissant pas à nouveau le conseil de discipline à la suite de l’annulation de la décision du 21 août 2019 et, ce faisant, elle n’a pas assuré l’exécution de l’arrêt initial tel qu’elle en avait l’obligation en vertu de l’article 266 TFUE.
En effet, d’une part, la Commission n’a pas permis que le débat contradictoire approfondi, auquel ouvre droit la procédure devant le conseil de discipline, ait lieu en pleine connaissance des éléments à la disposition de ce dernier et a privé le requérant du bénéfice des garanties lui permettant d’assurer le respect de ses droits de la défense.
D’autre part, la Commission a privé le conseil de discipline de la possibilité de recommander une sanction sur le fondement d’une appréciation des circonstances factuelles exactes qui justifiaient sa saisine. Elle n’a donc pas pu se voir recommander par le conseil de discipline une sanction qui tenait compte des motifs de l’arrêt initial et desdites circonstances.
La violation d’une formalité substantielle entraîne l’annulation de l’acte vicié, indépendamment de la question de savoir si cette violation a causé un préjudice à celui qui l’invoque ou si la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le requérant n’était donc pas tenu de démontrer qu’une nouvelle consultation du conseil de discipline aurait été susceptible de modifier l’issue de la procédure disciplinaire en cause.
1 Arrêt du 6 octobre 2021, IP/Commission (T?121/20, EU:T:2021:665).
